Prefect Residency Renewal Emergency Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel the prefect to process her expired residency permit renewal, provide a receipt authorizing work, and pay legal costs, arguing the delay gravely and manifestly illegally infringed upon her rights to asylum, work, and movement. The Administrative Judge rejected the request, finding that while the expired permit prevented her from working as a security agent and lacked proof of legal stay, these circumstances alone did not establish the requisite particular urgency needed to warrant intervention by the emergency judge within a forty-eight-hour deadline under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residency Renewal Emergency Order Refusal: The Administrative Judge rejected the request, finding that while the expired permit prevented her from working as a security agent and lacked proof of legal stay, these circumstances alone did not establish the requisite particular urgency needed to warrant intervention by the emergency judge within a forty-eight-hour deadline under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, en attendant, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'absence de renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Au soutien de sa demande, Mme A se borne à faire valoir que la péremption de sa carte de résident depuis le 10 juin 2022 l'empêche de poursuivre son activité professionnelle d'agent de sécurité depuis cette date et la prive de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 juillet 202La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214762