Transfer of Deportation Case Due to Jurisdictional Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order to leave French territory, which also refused a voluntary departure period and set an exclusion country, after the administrative judge of the Paris Tribunal was seized following the end of the petitioner's administrative detention by a judicial liberty and detention judge. The Tribunal ruled, based on administrative justice code provisions concerning the transfer of cases, that since the petitioner resided in the department where the administrative tribunal of Montreuil had territorial jurisdiction, and the special expedited procedure for detention cases no longer applied, the case should be transmitted to the competent administrative tribunal of Montreuil for proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 et R. 312-8 du même code; Transfer of Deportation Case Due to Jurisdictional Change: The Tribunal ruled, based on administrative justice code provisions concerning the transfer of cases, that since the petitioner resided in the department where the administrative tribunal of Montreuil had territorial jurisdiction, and the special expedited procedure for detention cases no longer applied, the case should be transmitted to the competent administrative tribunal of Montreuil for proper administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's decision to transfer the case file to another administrative tribunal.
Cited to establish the territorial competence of the receiving administrative tribunal (Tribunal administratif de Montreuil).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Namigohar, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance du 10 juillet 2022, mis fin au placement en rétention administrative du requérant. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Montreuil, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS/8