Legislator Jurisprudence & Législation
2214758 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Emergency Housing Following Priority Recognition

Numéro de cause 2214758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after a mediation commission had recognized his priority status, arguing that the required offer had not been made within the statutory six-month period. The court found that the applicant had been recognized as priority for urgent rehousing by the mediation commission in June 2021, and as no subsequent offer of suitable housing had been made, the administrative judge was obligated under the relevant housing code provision to order the State to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting from December 1, 2023, while rejecting claims for legal fees beyond those covered by legal aid and for costs, as no judicial costs were incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Provide Emergency Housing Following Priority Recognition: The court found that the applicant had been recognized as priority for urgent rehousing by the mediation commission in June 2021, and as no subsequent offer of suitable housing had been made, the administrative judge was obligated under the relevant housing code provision to order the State to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting from December 1, 2023, while rejecting claims for legal fees beyond those covered by legal aid and for costs, as no judicial costs were incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement obligation étatique frais de logement état d'urgence hébergement d'urgence assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was used to order the Prefect to ensure housing for the applicant and to set the penalty amount.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for legal fees (Article 3), so it is excluded as it is not used in the final ruling supporting an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for legal fees (Article 3), so it is excluded as it is not used in the final ruling supporting an order.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, but not in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;

2°) de condamner l'État au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Guillaume Thobaty, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 31 décembre 2022.

Par une décision du 5 septembre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 30 juin 2021, valable pour 2 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C A B comme prioritaire et devant être relogé en urgence pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. C A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C A B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, M. A B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 5 septembre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

7. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1