Residence Permit Refusal Implicit Withdrawal Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order to issue the permit or reexamine the situation. The court determined that the prefect had implicitly withdrawn the contested refusal by issuing the applicant a receipt for a residence permit application *after* the initial lawsuit was filed, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer one thousand euros for legal costs, subject to the lawyer waiving any contribution from the State, as the applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Implicit Withdrawal Mootness Ruling: The court determined that the prefect had implicitly withdrawn the contested refusal by issuing the applicant a receipt for a residence permit application *after* the initial lawsuit was filed, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer one thousand euros for legal costs, subject to the lawyer waiving any contribution from the State, as the applicant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment, based on the subsequent issuance of a new receipt.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal provisions concerning costs/legal aid.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid).
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid).
Although mentioned in the preamble to the reasoning (Considerations), this article governs the power of the President to issue an order, which justifies the form of the final decision (Ordonnance) which is the only part subject to inclusion, specifically for declaring no need to rule on parts of the request (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, rétroactivement valable de la fin de validité du dernier titre de séjour délivré au 22 mars 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre un récépissé de carte de séjour, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a, le 2 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré un récépissé de carte de séjour à M. B, dans l'attente de la fabrication du titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Moutel une somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cécile Moutel.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,