Visa Issuance Mootness and Partial Attorney's Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa by a review commission, following an initial consular rejection, and requested an order for the visa's issuance along with attorney's fees. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on September 17, 2023, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions. However, considering the petitioner received partial legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney 800 euros for costs, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Partial Attorney's Fees Award: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on September 17, 2023, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions. However, considering the petitioner received partial legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney 800 euros for costs, contingent upon the attorney waiving the portion of fees covered by the state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 17 septembre 2023 le visa sollicité à Mme C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bedouret, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bedouret une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elodie Bedouret.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,