Recovery of Solidarity Aid Overpayment Suspension Application Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative order for the recovery of an overpayment of solidarity aid, asserting urgency due to forced collection and a serious doubt about the legality of the decision based on manifest error and the applicant's good faith. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, concerning the recovery of a non-tax debt owed to the State, required representation by a lawyer under procedural rules, which the applicant failed to provide, allowing for rejection under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 431-2; Recovery of Solidarity Aid Overpayment Suspension Application Dismissed for Lack of Legal Representation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, concerning the recovery of a non-tax debt owed to the State, required representation by a lawyer under procedural rules, which the applicant failed to provide, allowing for rejection under the expedited procedure for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify dismissing the request via a motivated order without applying the standard preliminary examination procedure because the request was manifestly inadmissible.
This article established the reason for declaring the request inadmissible due to the absence of mandatory legal representation (ministère d'avocat).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 23 juin 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris correspondant à un trop-perçu d'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, d'un montant de 3 753 euros.
Ils soutiennent que:
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le titre fait l'objet d'un recouvrement forcé ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-5 : " Les () demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ".
2. En vertu des dispositions citées au point précédent, le présent litige, qui concerne le recouvrement d'une créance non fiscale de l'État, n'est pas dispensé de ministère d'avocat. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable. Par suite, elle peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.