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2214744 Généré par l'IA

Moroccan National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied on Medical Grounds

Numéro de cause 2214744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose temporary residence permit expired in October 2021 after initially entering France in 2014, sought the suspension of a prefectural decision from August 2022 that refused the renewal of his permit, arguing the decision was insufficiently motivated and failed to properly assess his medical situation, violating national law and articles of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension because, absent specific details regarding necessary medical treatments inaccessible in the home country and evidence of current, not potential, health deterioration, the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision at this preliminary stage.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied on Medical Grounds: The court rejected the request for suspension because, absent specific details regarding necessary medical treatments inaccessible in the home country and evidence of current, not potential, health deterioration, the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision at this preliminary stage.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle pays européens traitement médical renvoi malgré motifs médicaux preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited consequentially, relates to the application of costs (frais irrépétibles) in summary proceedings, which were rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2214114, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 15h00, en présence de Mme Traore, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés,

- et les observations de Me Besse, représentant M. A B, qui précise ses conclusions à fin d'injonction en indiquant que l'intéressé demande, à titre principal, à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. M. C A B, ressortissant marocain né le 12 novembre 1978, entré en France le 21 février 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire d'une durée de 7 mois, valable du 15 avril au 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement le 10 septembre 2021. Après lui avoir délivré des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour, et recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 30 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 5 août 2022, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. M. A B soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2022 est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation médicale, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à défaut, en particulier, de précisions sur les traitements requis par son état de santé qui seraient inaccessibles à l'intéressé dans le pays d'origine et d'éléments relatifs à l'aggravation actuelle, et non potentielle, de son état, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.