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2214741 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review After Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2214741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision of May 5, 2022, which refused to recognize the priority and urgency of their social housing application, and to compel the commission to grant such status. The administrative court determined that since a subsequent decision dated September 1, 2022, issued by the mediation commission, had recognized the requested priority and urgency, there was no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction, leading to the dismissal of the request as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review After Subsequent Favorable Decision: The administrative court determined that since a subsequent decision dated September 1, 2022, issued by the mediation commission, had recognized the requested priority and urgency, there was no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction, leading to the dismissal of the request as moot under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête révision d'une décision procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes that there is no need to rule on the merits of Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par une décision du 1er septembre 2022 produite par le requérant, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022, ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.