Claimant's Appeal of Residence Permit Refusal Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding required attachments and regularization procedures. Specifically, the court found the claim inadmissible because the claimant failed to submit a copy of the claim itself and the contested administrative decision, and subsequently failed to provide these missing documents within the prescribed regularization period following official notification of the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code de justice administrative; Claimant's Appeal of Residence Permit Refusal Rejected for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court found the claim inadmissible because the claimant failed to submit a copy of the claim itself and the contested administrative decision, and subsequently failed to provide these missing documents within the prescribed regularization period following official notification of the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative court to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article establishes the requirement to enclose the challenged act and a copy of the request, the violation of which leads to inadmissibility.
This article establishes the requirement to enclose a copy of the request, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. En application de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme A a transmis sa requête sans produire la copie de celle-ci. Elle n'a, pas non plus, produit la décision attaquée . En dépit de la demande de régularisation, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 26 janvier 2023, Mme A n'a pas produit les pièces demandées dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Par conséquent, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.