Family Reunification Petition Rendered Moot by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the prefect's implicit decision refusing her family reunification request for her spouse, but later submitted documents showing the prefect explicitly granted the request on January 10, 2023. Given that the subsequent explicit approval rendered the initial claim for annulment of the implicit refusal moot, the administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the petition, pursuant to its authority to dispose of requests that have become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Petition Rendered Moot by Subsequent Approval: Given that the subsequent explicit approval rendered the initial claim for annulment of the implicit refusal moot, the administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the petition, pursuant to its authority to dispose of requests that have become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the claim has disappeared.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre, et 4 et 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Mme A a produit des pièces complémentaires le 2 août 2023, desquelles il ressort notamment que sa demande de regroupement familial a été acceptée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces produites par Mme A que, par une décision du 10 janvier 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à l'intéressée, comme elle le demandait, le bénéfice au regroupement familial au profit de son époux. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande de regroupement familial se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.