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2214735 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Annulment and Cost Award Dispute

Numéro de cause 2214735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision refusing an asylum application attestation and requested provisional legal aid and costs, but the defendant authority argued the matter was moot due to the rejection and subsequent confirmation of the asylum claim. The court granted the request to record the litigant's withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claims for provisional legal aid and costs because the litigant had not formally applied for legal aid, adhering to the procedural rule allowing a decision solely on matters of cost awards when other claims are withdrawn.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Asylum Annulment and Cost Award Dispute: The court granted the request to record the litigant's withdrawal of the annulment and injunction claims, but rejected the remaining claims for provisional legal aid and costs because the litigant had not formally applied for legal aid, adhering to the procedural rule allowing a decision solely on matters of cost awards when other claims are withdrawn.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire règles procédurales objet du litige frais de la procédure révocation de l'asile procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the applicant's main conclusions.

Article 2

Rejects the remaining conclusions (which concerned provisional legal aid and costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the case by order, specifically by giving effect to a withdrawal (point 1) and ruling on residual claims concerning costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français, du fait du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, confirmée le 17 février 2023 par la cour nationale du droit d'asile.

Par un courrier du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des observations produites en défense a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A a déclaré maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 6 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses demandes tendant à qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.