Legislator Jurisprudence & Législation
2214732 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2214732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contesting issues related to her grade advancement and pay as a regional civil servant filed a petition that lacked any statement of facts, arguments, or conclusions establishing the illegality of the contested administrative decision. The court dismissed the petition based on provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that because the initial filing failed to present any grounds or means, and no supplementary brief containing such grounds was submitted before the expiration of the deadline for filing a substantive appeal, the request could no longer be regularized and must therefore be rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court dismissed the petition based on provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that because the initial filing failed to present any grounds or means, and no supplementary brief containing such grounds was submitted before the expiration of the deadline for filing a substantive appeal, the request could no longer be regularized and must therefore be rejected as inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir motivation argumentation sur le fond fonctionnaire recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à son avancement de grade et son traitement indiciaire en tant que fonctionnaire de la région des Pays de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de conclusions, de moyens et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 7 novembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,