Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the relevant prefect to examine the situation and issue a provisional authorization to stay. The Tribunal noted that, following an invitation on June 10, 2024, pursuant to procedural rules allowing the court president to seek confirmation of the continued interest in the claim, the litigant's representative failed to consult the electronic notification within the required two-day window, making the notification effective afterward. As the one-month period for explicitly confirming the maintenance of the claims expired without such confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn from all conclusions of the application and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Procedural Withdrawal: The Tribunal noted that, following an invitation on June 10, 2024, pursuant to procedural rules allowing the court president to seek confirmation of the continued interest in the claim, the litigant's representative failed to consult the electronic notification within the required two-day window, making the notification effective afterward. As the one-month period for explicitly confirming the maintenance of the claims expired without such confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn from all conclusions of the application and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order, specifically to take note of withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Benzina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 26 août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent d'examiner sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () "
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 juin 2024 au conseil de
M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a été consultée par son destinataire que postérieurement au délai de deux jours ouvrés fixé par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, de sorte qu'en application de ces mêmes dispositions, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à l'issue de délai. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision