Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved an appeal filed against an administrative enforcement order for the recovery of €2,220 related to overpayments of social housing allowance and a "Covid premium," following the case's transfer from another administrative tribunal. The court reached its decision based on the fact that the appellant, having been formally invited by letter on November 8, 2024, to explicitly confirm the continuation of his appeal within a one-month deadline, failed to provide any such confirmation by the expiration date of December 16, 2024; consequently, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding assumed withdrawal, the court granted acknowledgment of the appellant's withdrawal of his claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation: The court reached its decision based on the fact that the appellant, having been formally invited by letter on November 8, 2024, to explicitly confirm the continuation of his appeal within a one-month deadline, failed to provide any such confirmation by the expiration date of December 16, 2024; consequently, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding assumed withdrawal, the court granted acknowledgment of the appellant's withdrawal of his claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to record the withdrawal of the appeal.
This article grants presidents of judgment panels the power to record withdrawals by order.
This article details the procedure by which a party is deemed to have withdrawn if they fail to confirm the continuation of their action after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202855 du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, enregistrée le 24 août 2022.
Par cette requête, M. B forme opposition à la contrainte émise le 28 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 2 220 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale et de " prime Covid ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 8 novembre 2024 et devant être regardé comme régulièrement notifié le 15 novembre suivant, date à laquelle M. B a été avisé de la mise à disposition de ce courrier qu'il n'a pas réclamé avant d'être retourné au tribunal, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 16 décembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.