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2214723 Généré par l'IA

Refusal of Chauffeur's License Based on Criminal Record Upheld

Numéro de cause 2214723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural decision rejecting his application for a professional chauffeur's license (VTC), based on final convictions recorded in the second part of his criminal record that disqualify him under transport code provisions prohibiting the exercise of the profession for certain traffic or criminal offenses. The court dismissed the request, reasoning that since the petitioner did not contest the existence of the disqualifying convictions at the time of the decision, all other legal arguments were inoperative, as the prefect was statutorily bound to refuse the license, leaving the petitioner's recourse to seek expungement of the convictions from his record first.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Chauffeur's License Based on Criminal Record Upheld: The court dismissed the request, reasoning that since the petitioner did not contest the existence of the disqualifying convictions at the time of the decision, all other legal arguments were inoperative, as the prefect was statutorily bound to refuse the license, leaving the petitioner's recourse to seek expungement of the convictions from his record first.

Mots-clés

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retrait de la concession casier judiciaire autorisation d'exploiter un taxi contravention à la circulation conduite malgré retrait du permis séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article contains the final operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order because the legal arguments were deemed irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur (VTC) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A B des condamnations définitives visées au 2° de l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

4. M. A B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. A B ne peut ainsi utilement invoquer ni l'ancienneté de sa condamnation ni la circonstance qu'il se trouve au chômage avec sa famille à charge.

5. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214723