Employment Agency Recovery Order Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by the employment agency for repaying an undue amount of a specific solidarity allowance resulting from undeclared activity; however, following the court's invitation on January 24, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims, and since this confirmation was not received before the one-month deadline expired, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, as per the relevant administrative justice code provisions, and therefore gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Employment Agency Recovery Order Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation: Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant, doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to give effect to the presumed withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi pour le recouvrement d'un montant de 1737,18 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant d'une activité non déclarée.
Le tribunal a été informé, le 20 janvier 2023, qu'un accord a pu être trouvé en faveur de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. M. A a été invité, par courrier du tribunal du 24 janvier 2023, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
3. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant, doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle Emploi devenu France Travail.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la Ministre du travail de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
EP