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2214719 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Service Leave Claims, Obtains Costs Order

Numéro de cause 2214719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought the annulment of a rejection of their claim for service-related long-term sick leave, as well as an injunction compelling the Ministry of the Armed Forces to grant this status retroactively with specific pay entitlements. However, by a subsequent filing, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their claim for costs under administrative justice rules. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims as permitted by law, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Service Leave Claims, Obtains Costs Order: However, by a subsequent filing, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their claim for costs under administrative justice rules. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the primary claims as permitted by law, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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congé de maladie production de créance frais administratifs commandement de payer résolution du contrat prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to grant the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et trois nouveaux mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 25 juillet 2022, le 20 juillet 2023 et le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 7 décembre 2021 le plaçant en congé longue maladie pour une première période allant du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 en tant qu'elle ne reconnaît pas son affection comme étant imputable au service ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de le placer rétroactivement en congé longue maladie imputable au service pour une durée maximale de 8 ans, à pleine rémunération sur une période de 5 ans allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, puis à demi-solde sur une période de 3 ans allant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2029 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.