Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization request, but the court dismissed the application in an order based on manifest inadmissibility because the applicant, residing outside the specified European territories and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories following a formal request for regularization. The court invoked the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Admissibility): The court invoked the provision allowing administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the application by Mme A, which is the main outcome of the decision.
The president of the administrative tribunal uses this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
This article establishes the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 9 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, produit le 14 mai 2024 par Mme A, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Espagne et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 13 mai 2024, et dont il a été accusé réception le jour même, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,