Asylum Seeker's Mooted Challenges to Detention and Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order from the Minister of the Interior rejecting their asylum application, along with an injunction to terminate detention and be issued a temporary residence permit, but the administrative court determined that the core requests were moot because a judicial order from another court had already rejected the request to maintain the litigant in the waiting zone, thereby allowing the litigant to enter the territory. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejected the ancillary claims for provisional legal aid and payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Mooted Challenges to Detention and Asylum Denial: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and also rejected the ancillary claims for provisional legal aid and payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction.
The remainder of the requests in the application were rejected.
This article mandates the notification of the order.
This provision is cited to justify the court's power to declare that there is no longer cause to rule on the appeal.
The court explicitly ruled not to apply this article regarding the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kasay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejette sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement
M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juillet 2022.
Le président du tribunal,
J.-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8