Legislator Jurisprudence & Législation
2214711 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Entry and Detention Challenge Mooted by Prior Rulings

Numéro de cause 2214711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, acting on behalf of herself and her minor son, sought provisional legal aid and requested the annulment of a decision refusing them entry to French territory based on an asylum claim, alongside an order to terminate their detention and issue them provisional residence permits. The court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because two prior judicial orders had already overturned the extension of their detention in the waiting area, allowing them to enter the territory, thus rendering the main claims without object and leading the court to issue an order stating there was no longer cause to proceed on those specific conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seekers' Entry and Detention Challenge Mooted by Prior Rulings: The court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because two prior judicial orders had already overturned the extension of their detention in the waiting area, allowing them to enter the territory, thus rendering the main claims without object and leading the court to issue an order stating there was no longer cause to proceed on those specific conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention provisoire autorisation d'entrée autorisation de séjour réouverture de la procédure d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rules on the conclusions seeking application of this article (costs).
article L. 777-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ().
Article 1er
The court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on the conclusions seeking application of this article (costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A D, agissant en son nom et en celui de son fils mineur, M. B D, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur refuse le droit d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui les concernent et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux ordonnances du 18 juillet 2022, la magistrate déléguée par le premier président de la Cour d'appel de Paris a infirmé la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme D et de son fils mineur. Ils ont donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D, présentée en son nom et en celui de son fils M. B D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8