Residence Permit Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the situation, including costs. The court, referencing procedural rules allowing for the non-suit ruling on requests that have become moot, noted that the prefect had subsequently issued a residence permit valid from November 2022 to November 2023, followed by a receipt valid until May 2024, and that a new permit valid from January 2024 to January 2025 was awaiting collection. Consequently, the court ruled that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore there was no need to rule on them, further rejecting the request for the State to bear legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Mootness and Costs Denial: The court, referencing procedural rules allowing for the non-suit ruling on requests that have become moot, noted that the prefect had subsequently issued a residence permit valid from November 2022 to November 2023, followed by a receipt valid until May 2024, and that a new permit valid from January 2024 to January 2025 was awaiting collection. Consequently, the court ruled that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot, and therefore there was no need to rule on them, further rejecting the request for the State to bear legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that there is no need to rule on the appellant's annulment and injunction requests.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for payment by the State.
Cited in the reasoning and implicitly supports the decision in Article 1 to state that there is no need to rule on the request because the object of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir, d'une part, que l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023 puis un récépissé valable du 16 novembre 2023 au 15 mai 2024, et, d'autre part, qu'un titre de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025 est en attente de remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, d'une part, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A un titre de séjour valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023 puis un récépissé valable du 16 novembre 2023 au 15 mai 2024, et, d'autre part, qu'un titre de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025 est en attente de remise. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214710