Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an injunction to issue the permit or re-examine the situation, and reimbursement of legal costs. The court determined that the prefect's subsequent withdrawal of the challenged decision rendered the annulment claims moot, and that by maintaining only the request for legal costs, the litigant effectively withdrew the claims for an injunction, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the injunction claims, rule there was no need to rule on the annulment claims, and reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal and Withdrawal of Claims: The court determined that the prefect's subsequent withdrawal of the challenged decision rendered the annulment claims moot, and that by maintaining only the request for legal costs, the litigant effectively withdrew the claims for an injunction, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the injunction claims, rule there was no need to rule on the annulment claims, and reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court is ruling on the inadmissibility of considering the request for annulment because the matter is no longer in dispute.
The court records the withdrawal of the applicant's claims for injunction.
The court addresses the application for costs/fees (which it ultimately rejects).
The court addresses the application for fees under legal aid provisions (which it ultimately rejects).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a décidé de retirer la décision contestée par une décision du 13 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B, représenté par Me Guérin, relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 13 avril 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. B, après avoir reconnu l'existence d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, maintient uniquement ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,