Residence Permit Grant Renders Appeal Moot; Fee Award Conditional
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting their residence permit application and an injunction for the prefecture to issue a "private and family life" permit, along with payment of legal fees. The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the requested residence permit was subsequently issued to the petitioner, leading to a decision of no further necessity to rule on those conclusions. However, the court ordered the State to pay €500 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant laws concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Appeal Moot; Fee Award Conditional: The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the requested residence permit was subsequently issued to the petitioner, leading to a decision of no further necessity to rule on those conclusions. However, the court ordered the State to pay €500 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant laws concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 25 août 2023 au 24 février 2024, et régulièrement renouvelé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,