Petitioner v. State (Abrogation of Residence Refusal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from October 3, 2022, which refused a residence permit and ordered departure from the territory, along with consequential injunctions, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the contested order was abrogated by a subsequent order issued on April 11, 2023, which itself contained a new refusal and departure order; consequently, the court decided there was no need to rule on the substance of the initial claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner v. State (Abrogation of Residence Refusal Order): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the application for annulment and injunction because the original decision was abrogated.
Cited as the basis for the President's power to issue an order concluding there is no need to rule on the request (point 3°).
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A C représentée par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 11 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
2. Par un arrêté du 11 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A C, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 11 avril 2023, dont la date exacte de notification n'est pas précisée par le préfet en défense.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214701