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2214701 Généré par l'IA

Tax Refund Claim Moot Due to Subsequent Grant; Compatibility of Refund Condition Unaddressed.

Numéro de cause 2214701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision rejecting its claim for the refund of withholding taxes on dividends received from French companies in 2019 and a referral to the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of the refund condition—requiring a strictly negative fiscal result—with the principle of free movement of capital. The court determined that since the tax administration had subsequently granted the full refund, the primary claim for restitution became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that part of the request; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs and fees, as no basis for an award under relevant administrative law articles existed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 235 quater du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Refund Claim Moot Due to Subsequent Grant; Compatibility of Refund Condition Unaddressed: The court determined that since the tax administration had subsequently granted the full refund, the primary claim for restitution became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on that part of the request; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs and fees, as no basis for an award under relevant administrative law articles existed.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé impôt sur le capital primauté de créance fiscale émoluments administratifs restitutions à l'exportation annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for restitution of the claim.

Article 2

The court rejected the remainder of the claim's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for issuing the order, specifically to state that there is no longer any need to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société Kermadec, représentée par Me de Waal, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision n°2022-784 du 28 juin 2022 rejetant sa réclamation contentieuse datée du 23 décembre 2021 ;

2°) d'ordonner la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes versés par des sociétés établies en France au cours de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le versement à son profit d'une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Les dispositions prévues par le 2° du I de l'article 235 quater du code général des impôts français constituent-elles une restriction au principe de libre circulation des capitaux garanti par les articles 63 et 65 du TFUE et tel qu'interprété par votre jurisprudence Sofina le 22 novembre 2018 en ce que ces dispositions subordonnent l'application du mécanisme de restitution de la retenue à la source supportée sur des dividendes de source française à la réalisation par une société non-résidente d'un résultat fiscal strictement inférieur à zéro, ce qui, dès lors, exclut du champ d'application de ce dispositif les sociétés non-résidentes ayant réalisé un résultat fiscal strictement nul (i.e., égal à zéro), notamment du fait de l'imputation de déficits en report, et à la suite duquel elles ne sont donc, dans leur État de résidence, redevables d'aucun impôt et n'auraient été, si elles avaient été établies en France, redevables d'aucun impôt ' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 11 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au procès et les dépens:

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Kermadec.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kermadec, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.