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2214694 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2214694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to register his asylum application within twenty-four hours, arguing that the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to asylum, particularly as France had become responsible for processing his claim. The administrative judge dismissed the request in its entirety because the petitioner failed to demonstrate the necessary particular urgency required under administrative law for invoking summary relief measures, specifically noting the absence of any steps taken to register the asylum application subsequent to the date France allegedly assumed responsibility for it.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Registration Refusal Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request in its entirety because the petitioner failed to demonstrate the necessary particular urgency required under administrative law for invoking summary relief measures, specifically noting the absence of any steps taken to register the asylum application subsequent to the date France allegedly assumed responsibility for it.

Mots-clés

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loi sur l'asile défaut d'urgence annonce des prétentions reconnaissance de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the entirety of Mr. A's request in the dispositive order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in the request (and detailed in the considerations), the court ultimately rejected the claim because the condition of urgency required by this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans la mesure où la France est devenue responsable du traitement de sa demande en l'absence de fuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À supposer que la France soit devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A après le 28 juin 2022, le requérant ne justifie d'aucune démarche pour faire enregistrer sa demande postérieurement à cette date. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 juillet 2022

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214694