Visa Refusal Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of a long-stay visa refusal issued by consular authorities in Dakar, because the applicant, residing outside the required territories and unrepresented by counsel, failed to regularize the action by electing domicile within the jurisdiction as mandated by procedural rules. Furthermore, the claim was deemed manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the dedicated commission against the visa refusal had not been completed, and the applicant failed to provide the decision from that commission or regularize the procedural defects despite being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Claim Dismissed for Procedural Defects: Furthermore, the claim was deemed manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the dedicated commission against the visa refusal had not been completed, and the applicant failed to provide the decision from that commission or regularize the procedural defects despite being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 26 décembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La présente requête a été déposée le 27 octobre 2022 par M. C qui réside au Sénégal et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa à M. C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 21 novembre 2022 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 5 décembre 2022, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, il n'a produit qu'une copie de deux recours datés de février 2021 et février 2022, en précisant que ceux-ci n'ont jamais été envoyés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,