Security Card Refusal and Subsequent Issuance: Dismissal of Damages Claim for Lack of Prior Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a private security professional card and requested an injunction to issue the card, along with damages, training cost reimbursement, and transport cost reimbursement. The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the requested professional card, rendering those claims moot. However, the court dismissed the petitioner's claims for compensation as inadmissible because the petitioner failed to submit a prior demand for payment to the administration before initiating judicial proceedings for monetary compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Security Card Refusal and Subsequent Issuance: Dismissal of Damages Claim for Lack of Prior Demand: The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the authority subsequently issued the requested professional card, rendering those claims moot. However, the court dismissed the petitioner's claims for compensation as inadmissible because the petitioner failed to submit a prior demand for payment to the administration before initiating judicial proceedings for monetary compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to reject the remainder of the claims (the indemnity claims).
Applied in the dispositive to reject the indemnity claims as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 septembre 2022 et 18 juillet 2024, Mme D C épouse B A demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 04/05/2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer :
- une indemnité d'un montant de 25 000 € en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ;
- une somme de 700 € en remboursement de ses frais de formation ;
- une somme de 150 € en remboursement de ses frais de transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20/06/2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D C, ainsi qu'au rejet de ses conclusions indemnitaires.
Il fait valoir :
- que l'autorisation sollicitée a été délivrée à Mme C ;
- que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable adressée au CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Si la demande de Mme C tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité a été rejetée par la décision du 04/05/2022 attaquée, il est constant que, par une décision du 02/06/2023, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS lui a délivré la carte professionnelle (agent de gardiennage) qu'elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 04/05/2022, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
4. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.
Le vice-président du tribunal administratif,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.