Legislator Jurisprudence & Législation
2214682 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2214682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding a prefectural decision that postponed her naturalization request for two years, based on the ground that she was aiding the irregular residence of her partner, the father of her child. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—that she applied before meeting her partner and that a rejection would prevent her from joining the national police—did not challenge the legality of the ministerial decision as of the date it was made, nor did they address the factual basis cited for the denial, rendering her legal arguments inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—that she applied before meeting her partner and that a rejection would prevent her from joining the national police—did not challenge the legality of the ministerial decision as of the date it was made, nor did they address the factual basis cited for the denial, rendering her legal arguments inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives demande d'asile tardive droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request based on inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 septembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, au motif qu'elle aidait au séjour irrégulier de M. C, son concubin et père de son enfant né le 7 août 2022. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle avait sollicité se demande de naturalisation avant de rencontrer M. C et que si sa demande de naturalisation est rejetée, elle ne pourra pas réaliser son souhait d'intégrer la police nationale. Toutefois, ces circonstances n'affectent pas la légalité de la décision attaquée. D'une part, la légalité de la décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et non à la date de dépôt de la demande de naturalisation, d'autre part, le désir exprimé par Mme A d'intégrer la police nationale ne lui ouvre en lui-même aucun droit à obtenir la nationalité française. En outre, l'intéressée ne conteste pas le bien-fondé du motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'invoque la méconnaissance d'aucun texte législatif ou réglementaire. Ainsi, ses moyens sont inopérants, au regard au motif fondant la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,