Applicant v. Minister of the Interior and Overseas (Volunteer Auxiliary Gendarme Application Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the Minister of the Interior and Overseas to reject their application to become a volunteer auxiliary gendarme, a rejection based on the superiority of other candidates' files. The court dismissed the application in a summary order because the applicant's arguments, which merely stated a desire to join the national gendarmerie for personal growth and public service, failed to seriously contest the administrative assessment regarding the insufficiency of their application compared to others, rendering the grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their validity under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior and Overseas (Volunteer Auxiliary Gendarme Application Rejection): The court dismissed the application in a summary order because the applicant's arguments, which merely stated a desire to join the national gendarmerie for personal growth and public service, failed to seriously contest the administrative assessment regarding the insufficiency of their application compared to others, rendering the grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their validity under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
This article provides the legal basis for rejecting the application by ordinance because the means alleged were manifestly not accompanied by the precision necessary to appreciate their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B tendant à l'admission en qualité de gendarme adjoint volontaire au motif qu'au regard de l'étude de son dossier de candidature, il a été primé par d'autres postulants. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il souhaite intégrer la gendarmerie nationale afin d'acquérir des connaissances et de la maturité ainsi que pour se rendre utile en s'investissant dans la protection de la population et la sûreté des lieux publics. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de l'insuffisance de son dossier de candidature par rapport aux autres postulants et n'apporte aucun élément circonstancié et précis de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Ainsi, ses moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,