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2214677 Généré par l'IA

Parents v. Education Authority Regarding Home Schooling Authorization Refusal

Numéro de cause 2214677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents seeking to annul the refusal of authorization for home schooling for their minor child filed a petition after the initial refusal by the education authority, but because administrative law requires that judicial proceedings only follow a mandatory prior administrative appeal to a commission headed by the academy's rector, and the petitioners failed to produce the commission's decision or proof of filing that appeal despite being formally invited to regularize their submission, the court dismissed the case as manifestly inadmissible under its authority to reject such deficient requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Education Authority Regarding Home Schooling Authorization Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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autorité administrative retrait de l'autorité parentale droit à l'instruction primaire droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the plaintiffs failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208147 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. C B et Mme A E, au nom de leur enfant mineur D B.

Par cette requête, enregistrée le 21 août 2022, M. B et Mme E, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code dispose : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale.

3. En dépit de l'invitation qui leur a été faite, le 30 septembre 2022, via le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, de régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision intervenue sur le recours préalable obligatoire susmentionné ou, à tout le moins, la preuve de la réception de ce recours par le rectorat, M. B et Mme E, dont le conseil a consulté la demande de régularisation le 3 octobre 2022 et est dès lors réputé en avoir reçu communication à cette date en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'y ont pas donné suite.

4. Le courrier précité du tribunal du 30 septembre mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A E.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.