Parents' Appeal on Refusal of Home Instruction Authorization Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision refusing authorization for their child's home instruction, filing their initial administrative appeal directly with the Tribunal without first exhausting the mandatory administrative appeal to the academy rector's commission, as required by the Education Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the applicants failed to regularize their filing by submitting the required decision from the prerequisite administrative appeal, despite being formally notified of this requirement electronically within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Appeal on Refusal of Home Instruction Authorization Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prerequisite Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the applicants failed to regularize their filing by submitting the required decision from the prerequisite administrative appeal, despite being formally notified of this requirement electronically within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the first article of the dispositive.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208142 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B E et Mme D C, au nom de leur enfant mineur A E.
Par cette requête, enregistrée le 21 août 2022, M. E et Mme C, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A E ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code dispose : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise par la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale.
3. Par un courrier du 30 septembre 2022, adressé, le même jour, par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision intervenue sur le recours préalable obligatoire susmentionné ou, à tout le moins, la preuve de la réception de ce recours par le rectorat. A défaut de consultation de cette demande sur ladite application, leur conseil est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu communication à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, soit, au cas d'espèce, au 4 octobre 2022. M. E et Mme C n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation.
4. Le courrier précité du tribunal du 30 septembre mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D C.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.