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2214671 Généré par l'IA

Obligation to Provide Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2214671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, recognized as eligible for emergency housing by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the six-month statutory period following the commission's favorable decision had passed without an offer being made. The Tribunal found that the necessary legal conditions—priority recognition, urgency, and failure to offer suitable housing—were met, thus obligating the court to order the State to ensure the party's housing, enforceable under a penalty of 550 euros per month starting March 1, 2023, while rejecting the request for legal costs because the applicant did not establish incurring such expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Obligation to Provide Emergency Housing Under Penalty: The Tribunal found that the necessary legal conditions—priority recognition, urgency, and failure to offer suitable housing—were met, thus obligating the court to order the State to ensure the party's housing, enforceable under a penalty of 550 euros per month starting March 1, 2023, while rejecting the request for legal costs because the applicant did not establish incurring such expenses.

Mots-clés

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cause de l'obligation frais de logement décisions incidentes décision exécutoire hébergement d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order imposes the obligation on the Prefect to house the applicant, citing the procedural basis L. 441-2-3-1 CCH which was the ground for the injunction.

Article 2

This article specifies the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1, referencing the execution terms of the main order.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the application, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the final order.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 1 as the legal basis for ordering the housing and imposing the penalty (astreinte).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for rejecting the request for costs/fees (frais liés au procès) under the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B C demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B C soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et via l'application " télérecours ", qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande Mme B C et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mars 2023.

Sur les frais liés au procès et les dépens :

6. Mme B C, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance, laquelle n'a en outre donné lieu à aucuns dépens. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.