Refusal of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment for an exceptional residency application, citing the impossibility of securing a meeting as an infringement on fundamental rights and causing prolonged anxiety due to irregular status. The court rejected the request, reasoning that while the applicant alleged urgency due to restricted access to public service and anxiety over potential administrative checks, the applicant had been irregularly present in the country for several years, only initiating contact for this specific application in 2022, and failed to present any specific circumstances justifying the need for the requested injunction on very short notice, thus failing to meet the urgency requirement under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Refusal of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment for an exceptional residency application, citing the impossibility of securing a meeting as an infringement on fundamental rights and causing prolonged anxiety due to irregular status. The court rejected the request, reasoning that while the applicant alleged urgency due to restricted access to public service and anxiety over potential administrative checks, the applicant had been irregularly present in the country for several years, only initiating contact for this specific application in 2022, and failed to present any specific circumstances justifying the need for the requested injunction on very short notice, thus failing to meet the urgency requirement under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
The court cites this article as the basis for rejecting the request without examining other conditions.
This article defined the scope of the requested measure, even though the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour.
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et le maintient dans une situation d'anxiété quant à la possibilité d'un contrôle de sa situation administrative pour une période anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, née le 1er février 1997 à Djerba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et le maintient dans une situation d'anxiété quant à la possibilité d'un contrôle de sa situation administrative pour une période anormalement longue. Toutefois, M. B, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis plusieurs années, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir de l'année 2022. Il ne fait valoir aucun autre élément permettant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214666