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2214664 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residency Appointment Request Denied

Numéro de cause 2214664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a meeting violated fundamental rights and public service access. The administrative tribunal rejected the request, finding that despite the applicant's assertion of urgency due to extended insecurity, the applicant, who was already in an irregular stay situation for several years and only began seeking an appointment recently, failed to demonstrate the exceptional and immediate need required by Article L. 521-3 of the administrative justice code for an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Urgent Residency Appointment Request Denied: The administrative tribunal rejected the request, finding that despite the applicant's assertion of urgency due to extended insecurity, the applicant, who was already in an irregular stay situation for several years and only began seeking an appointment recently, failed to demonstrate the exceptional and immediate need required by Article L. 521-3 of the administrative justice code for an injunction.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers demande d'asile tardive obligation de résidence droit de visite présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it lacked urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the general power of the administrative judge in summary proceedings, which was ultimately not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme A, représentée par

Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation d'anxiété pour une période anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;

-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 19 octobre 1990 à Dakar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation d'insécurité pour une période anormalement longue. Toutefois, Mme A, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis plusieurs années, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du mois de juillet 2022. Elle ne fait valoir aucun autre élément permettant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,

Signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214664