Administrative Court Dismissal for Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition filed by an individual residing outside the requisite jurisdictions who was not represented by counsel and failed to include the contested decision, despite being invited by the court via mail on November 15, 2022, to regularize the filing; because the notification of this request for regularization was never returned to the court, preventing further instruction, the court concluded there was no basis to rule on the substance of the petition at that time pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code précité, Article R. 431-8 du même code; Administrative Court Dismissal for Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, indicating no current decision on the merits of the request.
Although the operative part does not explicitly cite this article for the final decision, the text strongly suggests that the inability to rule is linked to procedural deficiencies mentioned in the reasoning, which is based on this article allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
This article defines the requirement for accompanying the decision being challenged, which was missing and not regularized.
This article mandates that non-resident parties must elect domicile, which was not done by the petitioner.
Texte complet
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2022, présentée par M. A B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La requête de M. B, qui réside en République Centrafricaine sans être représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester. M. B a été invité, par un courrier du tribunal du 15 novembre 2022, à régulariser sa requête. Toutefois, l'avis de réception, n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,