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2214655 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Upheld Due to Unfiled Prior Appeal

Numéro de cause 2214655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of the departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking mention was dismissed because the applicant failed to regularize the filing by submitting the mandatory prior administrative appeal as required by law, despite being duly notified of this deficiency and the potential consequence of manifest inadmissibility, leading the court to reject the case via an ordinance pursuant to the rules governing manifestly inadmissible claims in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Denial Upheld Due to Unfiled Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis discrimination fondée sur un handicap annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application (the main operative act).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications that are manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 6 octobre par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées. L'intéressée qui a consulté ce courrier le 7 octobre 2022, a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.