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2214646 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Claim Dismissed as Moot

Numéro de cause 2214646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund seeking recovery of a social housing allowance overpayment of €2,566.22 for the period from May 1 to December 31, 2018, but the court ordered that there was no need to rule on the request because the issuing authority subsequently canceled the contested penalty notice, rendering the applicant's claims moot pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal of a case when it becomes purposeless.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Claim Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage délai de résiliation détournement de fonds condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article, referencing the main ground established in the reasoning, dictates that there is no need to rule on Mr. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, referencing the main ground established in the reasoning, dictates that there is no need to rule on Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet et 25 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 2 566,22 euros, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la contrainte émise à l'encontre de M. B a été annulée.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 2 566,22 euros, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018.

3. Par une décision du 11 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a annulé la contrainte litigieuse émise le 6 avril 2022. Dès lors les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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