Legislator Jurisprudence & Législation
2214645 Généré par l'IA

Professor v. Minister of Education (Reassignment)

Numéro de cause 2214645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A higher education philosophy professor sought an urgent administrative order to suspend the Minister of Education's decision that reassigned her from teaching philosophy in a prestigious preparatory class to teaching French-philosophy across four different classes, arguing this modification infringed upon her status, working hours, and constituted a health risk and disguised sanction. The administrative judge rejected the request for interim relief because the evidence did not establish the requisite urgency warranting immediate suspension before a substantive ruling, noting that the reassignment, which involved a full service load in scientific preparatory classes without a pay reduction, did not present an obvious emergency justifying intervention by the summary judge.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Article 1; Professor v. Minister of Education (Reassignment): The administrative judge rejected the request for interim relief because the evidence did not establish the requisite urgency warranting immediate suspension before a substantive ruling, noting that the reassignment, which involved a full service load in scientific preparatory classes without a pay reduction, did not present an obvious emergency justifying intervention by the summary judge.

Mots-clés

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enseignement supérieur positions administratives sanction administrative liberté de l'enseignement référé interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request by the summary judge because the request was manifestly ill-founded.

Article 1

This article embodies the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Madame A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a persisté à modifier le service de la requérante, professeure de chaire supérieure et à lui retirer l'enseignement de la philosophie en classe de Khâgne au lycée Louis-le-Grand

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la rétablir sur son enseignement de philosophie dans la classe de khâgnes 1, avec un demi service dans l'enseignement de spécialité dans un délai de trois jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa demande est recevable puisque la décision attaquée porte atteinte à son statut, modifie l'organisation de son temps de travail et ses obligations réglementaires de service puisqu'il lui est désormais attribuée quatre classes différentes,

- que la condition d'urgence est satisfaite : les effets de la décision contestée produiront leurs effets dès la rentrée scolaire de septembre 2022 puisqu'elle sera déchargée de la classe de khâgne Ulm qui est l'une des plus prestigieuses de France pour l'enseignement de la philosophie ; c'est au regard de cet enseignement qu'elle avait accepté le poste dans ce lycée ; les classes qui lui sont attribuées ne comprennent pas d'enseignement spécifique de philosophie, trois des quatre classes attribuées sont des classes de première année ; la mesure prise va nuire à sa santé car elle allonge son temps de présence devant les élèves de trois mois, les enseignements qu'elle devra dispensés ne relèvent pas de sa spécialité ; la requérante vit une situation de harcèlement moral au sein de l'établissement ;

- que la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite : le changement d'affectation aurait dû être soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; la requérante n'a pas été mise à même de consulter son dossier individuel et de présenter des observations écrites ; la décision attaquée doit être motivée ; la décision est entachée d'une erreur de droit car elle affecte la requérante sur un service d'enseignement ne relevant pas des chaires supérieures de philosophie ; les professeurs de chaires supérieures ont un droit à n'exercer que dans leur discipline ; il lui est proposé un enseignement en " français-philosophie " ; la requérante a obtenu de bons résultats dans son enseignement passé de philosophie au sein de la khâgne ; en réalité, c'est une forme de sanction déguisée qui lui est appliquée.

Considérant ce qui suit :

Sur la condition d'urgence :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en confiant à Madame A, professeur de chaire supérieure en philosophie, un service complet en classes préparatoires scientifiques de première et seconde année au lycée Louis-le-Grand à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 portant sur un enseignement de français-philosophie, sans modification à la baisse de sa rémunération, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation aient placé la requérante dans une situation d'urgence qu'elle lui imposait de saisir le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, sans attendre le jugement au fond du présent litige. Dès lors, la requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022

Le juge des référés,

J.P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.