Consular Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her appeal against a consular decision refusing her entry visa, arguing that her minor children were left alone in France without parental authority, thus jeopardizing their schooling, and that the refusal showed a serious doubt as to its legality due to insufficient motivation, manifest error of assessment regarding her integration despite a past isolated conviction, and disproportionate violation of her right to private and family life under international and domestic law. The administrative judge dismissed the request in summary proceedings because the claimed urgency was not established by sufficient proof, as the minor daughter's schooling was apparently not hindered by being entrusted to relatives, rendering the condition for suspension under the Code of Administrative Justice unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request in summary proceedings because the claimed urgency was not established by sufficient proof, as the minor daughter's schooling was apparently not hindered by being entrusted to relatives, rendering the condition for suspension under the Code of Administrative Justice unsatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met.
This article was applied as the procedural basis for rejecting the request without full instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bouillet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer un visa de retour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité " sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : ses enfants mineurs, en particulier sa fille cadette âgée de 10 ans sont seuls, sans parent ayant autorité parentale, ce qui préjudicie au suivi de la scolarité.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; elle ne présente aucune menace pour l'ordre public / la sécurité publique / la santé publique. Sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris est isolée et, ainsi que l'a entendu la commission du titre de séjour, elle est parfaitement intégrée à la vie française et n'a fait depuis l'objet d'aucune autre condamnation ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Depuis le mois de mars 2016, elle résidait régulièrement en France sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il est manifestement dans l'intérêt de ses enfants mineurs que leur mère ayant seule autorité parentale soit à leurs côtés sur le territoire français.
* elle viole sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Pour établir la condition d'urgence, la requérante fait valoir que ses enfants sont seuls en France, sans quiconque ayant autorité parentale. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est versé au dossier pour expliquer le départ de Mme A C, seule, au Mali, il résulte de l'instruction, qu'outre la situation des deux fils de l'intéressée, lesquels sont, majeur pour l'aîné, et âgé de 17 ans pour le second, la jeune B, née le 10 janvier 2012, régulièrement scolarisée, a été confiée à son oncle et à sa tante résidant en France, sans que l'absence de bénéfice de l'autorité parentale n'apparaisse comme un frein à son éducation. Par suite, les éléments produits ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Dès lors, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
3. Par suite, la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 4 janvier 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,