Mootness of Naturalization Challenge Following Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application and requested an order to grant or reconsider French nationality. The administrative court found that the request had become moot because the applicant was subsequently granted French nationality by a decree issued after the initial filing, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application, based on the procedural rule allowing for such a disposition when a matter is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Naturalization Challenge Following Subsequent Grant of Nationality: The administrative court found that the request had become moot because the applicant was subsequently granted French nationality by a decree issued after the initial filing, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application, based on the procedural rule allowing for such a disposition when a matter is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
The court uses the provision authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2022 du préfet de la Sarthe ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un décret du 3 mars 2023 postérieur à l'introduction de la requête,
Mme C a été naturalisée française. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,