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2214633 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Access to Residence Permit File Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2214633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implied refusal by the prefect to provide access to their residence permit application file, arguing this access was urgent to file a timely appeal against a perceived implicit rejection of a full residence card application. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the required urgency, noting that since the individual held a valid multi-year residence permit extending until 2025, there was no sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before the main judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Access to Residence Permit File Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the required urgency, noting that since the individual held a valid multi-year residence permit extending until 2025, there was no sufficiently grave and immediate harm justifying suspension before the main judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive consultation du dossier demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for a judge of summary proceedings to order the suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la communication de son dossier lui permettrait d'engager un recours contentieux contre le refus implicite de carte de résident dont il a fait l'objet avant qu'il soit forclos ;

- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2214631,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire depuis le 9 mars 2017, et s'est vu délivrer le 1er juillet 2021 une nouvelle carte valable jusqu'au 30 juin 2025. Estimant que cette délivrance a révélé une décision implicite de rejet d'une demande de carte de résident concomitamment présentée, M. B a adressé au préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis une demande de communication des motifs de cette décision, reçue le 22 février 2022, et indique avoir en outre sollicité par courriel daté du 18 février 2022 la communication du dossier de sa demande. En l'absence de réponse à chacune de ces demandes, M. B a saisi le 25 mars 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à sa demande de communication de dossier le 11 mai 2022. M. B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite qu'il estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande de communication de dossier.

2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B se borne à faire valoir que l'accès à son dossier est indispensable au recours qu'il entend former contre le refus implicite de lui délivrer une carte de résident et contre lequel il craint d'être regardé comme forclos à compter du 18 février 2023. Toutefois, dans la mesure où M. B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 30 juin 2025 et bénéficie ainsi jusqu'à cette date d'un droit au séjour et au travail, il n'établit pas l'urgence pour lui de pouvoir présenter un recours contre un refus de carte de résident. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2214633 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil le 30 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.