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2214629 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Naturalization Appointment Order Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2214629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a naturalization application, alleging an inability to secure one through the online platform despite meeting the necessary prerequisites, thus claiming urgency and utility for the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to provide specific circumstances demonstrating a personal urgency justifying the expedited intervention of the judge, relying only on the general difficulty in obtaining a rendez-vous, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Denied Urgent Naturalization Appointment Order Due to Lack of Specific Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to provide specific circumstances demonstrating a personal urgency justifying the expedited intervention of the judge, relying only on the general difficulty in obtaining a rendez-vous, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination défaut d'urgence situation personnelle suspension de la naturalisation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Used as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition for the preliminary injunction is not met.

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Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il constate l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et qu'il remplit les conditions nécessaires à la naturalisation ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de naturalisation examinée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. A se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer les circonstances particulières caractérisant l'urgence, pour lui, d'une telle démarche.

4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.