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2214622 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims; Denial of Legal Fees Due to Legal Aid

Numéro de cause 2214622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a French consular authority's implicit refusal to register a minor child's visa application and requested an order for expedited scheduling under penalty, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these annulment and injunction claims. The court granted the requested acknowledgment of the withdrawal concerning the annulment and injunction demands, and consequently, dismissed the remaining claim seeking payment of legal fees, reasoning that since the litigant was granted total legal aid and did not claim to have incurred any other expenses, the conclusion based on the relevant administrative justice code article seeking reimbursement of attorney fees must be rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims; Denial of Legal Fees Due to Legal Aid: The court granted the requested acknowledgment of the withdrawal concerning the annulment and injunction demands, and consequently, dismissed the remaining claim seeking payment of legal fees, reasoning that since the litigant was granted total legal aid and did not claim to have incurred any other expenses, the conclusion based on the relevant administrative justice code article seeking reimbursement of attorney fees must be rejected.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat visa recours en annulation en droit de l'Union enfant mineur ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically for giving effect to the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request regarding legal fees, but the conclusion based on it was rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A D, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant mineur B C ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) de proposer une date de rendez-vous dans un délai de sept jours et qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Elle ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,