Legislator Jurisprudence & Législation
2214619 Généré par l'IA

Comorian National Denied Entry to France Due to Residence Permit Limitation, Citing Family Ties

Numéro de cause 2214619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Court of Montreuil ruled on an urgent request filed by a Comorian national who was refused entry into metropolitan France upon arrival from Mayotte, where he held a residence permit limited to that territory. The court reasoned that the refusal to admit the individual constituted a grave and manifestly unlawful infringement of the freedom to move because, as the partner in an unbroken civil solidarity pact with a French citizen, evidenced by a recent child and ongoing family allowance payments, he was exempt from the requirement to obtain a special authorization or visa for entry into metropolitan France, and the urgency was established by his imminent removal from the waiting zone; consequently, the court suspended the entry refusal and ordered the administration to allow his entry into metropolitan France, awarding him 1,000 euros in costs.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Comorian National Denied Entry to France Due to Residence Permit Limitation, Citing Family Ties: The court reasoned that the refusal to admit the individual constituted a grave and manifestly unlawful infringement of the freedom to move because, as the partner in an unbroken civil solidarity pact with a French citizen, evidenced by a recent child and ongoing family allowance payments, he was exempt from the requirement to obtain a special authorization or visa for entry into metropolitan France, and the urgency was established by his imminent removal from the waiting zone; consequently, the court suspended the entry refusal and ordered the administration to allow his entry into metropolitan France, awarding him 1,000 euros in costs.

Mots-clés

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autorisation familiale violation de domicile visa éloignement restriction à la libre circulation regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for granting the emergency relief (ordering the administrative authority to allow entry).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchand,

- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, est arrivé le 25 septembre 2022 à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Mayotte. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien, est titulaire à Mayotte d'un titre de séjour, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une citoyenne française en 2020 et que celui-ci n'a pas été rompu, comme en témoigne la naissance récente du dernier enfant du couple, ainsi que l'attestation, produite à l'audience, de la caisse d'allocations familiales faisant état de versements de prestations au couple en août 2022. M. A est ainsi fondé à soutenir qu'il était dispensé de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. En outre, et contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les étrangers dispensés de l'autorisation spéciale précitée ne sont pas non plus soumis à l'exigence de l'attestation d'hébergement prévues par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le refus d'entrée sur le territoire qui a été opposé à M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

5. En second lieu, M. A justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente à l'aéroport en vue de son éloignement imminent vers Mayotte, et qu'il résulte de ce qui précède que cette situation ne résulte pas de son fait.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée à M. A et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée de M. A sur le territoire métropolitain français.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée à M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée de M. A sur le territoire métropolitain français.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.