Claim for Retroactive Cooperation Bonus Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision that granted a specific monthly cooperation bonus only from a recent date, arguing for retroactive payment for prior work. The court rejected the claim via an order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient specific details to substantiate the claim that she was unduly deprived of the bonus for past service, and further noting that the supposed earlier entitlement of a colleague was irrelevant to the legality of the contested decision, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims lacking support or requisite precision once the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Retroactive Cooperation Bonus Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected the claim via an order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient specific details to substantiate the claim that she was unduly deprived of the bonus for past service, and further noting that the supposed earlier entitlement of a colleague was irrelevant to the legality of the contested decision, leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims lacking support or requisite precision once the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
The court rejected the request based on the powers granted by article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui a accordé le bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle de coopération, prévue par le décret n° 2019-934 du 6 septembre 2019, à compter seulement du 6 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision litigieuse, Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle est indûment privée de la prime de coopération pour un travail fourni antérieurement et qui aurait dû être pris en compte pour le paiement rétroactif de la prime, n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle un de ses collègues aurait bénéficié de la prime de coopération à compter du 17 janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-