Name Change Annulment Moot Due to Subsequent Ministerial Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from October 2019 rejecting a name change request and an order for reconsideration, along with associated legal costs, but the Administrative Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the Prime Minister had granted the name change request via a decree published in February 2023, subsequent to the petition's filing, thereby rendering those specific requests moot; consequently, the court also rejected the request for legal costs under the applicable administrative justice code provisions, as per the authority granted to tribunal presidents to rule on requests that present no further issues beyond costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Name Change Annulment Moot Due to Subsequent Ministerial Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
The court cited this article when rejecting the request for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 15 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 17 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, devenu M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, devenu M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, devenu M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.