Legislator Jurisprudence & Législation
2214610 Généré par l'IA

Visa Annulment and Compulsion Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2214610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the implied rejection of a long-stay family reunification visa application for a minor child and requested an order compelling the Minister to issue the visa, but the court determined that the matter regarding annulment and injunction became moot because the consular authorities issued the requested visa after the suit was filed, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those principal conclusions, though it ordered the State to pay the claimant a specified amount for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Visa Annulment and Compulsion Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa commandement de payer regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1, which concerns costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the order for payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, justifies the decision not to rule on the request (non-lieu à statuer) based on its section 5°, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article 1

This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction claims, which is the main procedural outcome of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B D A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juillet 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D A au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) de délivrer le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. A E conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le 22 août 2023 le visa sollicité au jeune B D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,