Parental Appeal Against Refusal of Homeschooling Authorization for Past School Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of a decision by the academic commission upholding the refusal by the departmental director of national education services to grant authorization for homeschooling their son for the 2022-2023 school year, and also requested costs. The court determined that since the contested refusal concerned a specific past school year, the request for annulment, whose useful effect requires the competent authority to take action, had become moot and could no longer lead to any execution measure, therefore ordering that there was no longer any need to rule on the main request, and dismissing the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parental Appeal Against Refusal of Homeschooling Authorization for Past School Year: The court determined that since the contested refusal concerned a specific past school year, the request for annulment, whose useful effect requires the competent authority to take action, had become moot and could no longer lead to any execution measure, therefore ordering that there was no longer any need to rule on the main request, and dismissing the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the court to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Used as the basis for the court to rule on the application concerning only the costs.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, which implies it governs the order regarding costs (though no costs were actually awarded in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208143 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 31 août précédent au greffe du tribunal administratif de Melun, par laquelle M. A E et Mme C D, représentés par Me Dilloard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des frais exposés pour leur défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
31 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B.
3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article
L. 131-5. ". Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.
4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. E et Mme D, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E et Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C D et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214610