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2214609 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Naturalization Postponement Case

Numéro de cause 2214609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the two-year postponement of her naturalization application, and requested an order for the Minister to grant the application or re-examine it. The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order noting the petitioner's withdrawal of her case because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline provided by the court via the Télérecours citizens application, after being duly notified of the consequence of non-response.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Naturalization Postponement Case: The court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order noting the petitioner's withdrawal of her case because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline provided by the court via the Télérecours citizens application, after being duly notified of the consequence of non-response.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête ministre de l'intérieur demande d'asile tardive droit de cité autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order concerning the granting of notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which triggered the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 15 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition au moyen de l'application Télérecours citoyens le 15 janvier 2024 et réputé, à défaut de consultation, avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ainsi qu'informée de ce qu'à défaut de réception de cette confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,